115. La publicité concernant un bingo ou un système de loterie de billets-surprise ou de billets moitié-moitié ne peut laisser croire que la valeur des prix offerts excède celle autorisée par les présentes règles ou donner l’impression d’un gros lot unique, notamment en ne distinguant pas la valeur d’un prix consistant en un lot cumulatif de la valeur des autres prix offerts.
La publicité qui concerne une séance ou une journée de bingo particulière ne peut contredire le programme détaillé établi et affiché en application de l’article 68 et, le cas échéant, l’annexe visée à l’article 70.
D. 1108-2007, a. 115; D. 1047-2011, a. 44.